|
Période de prestations (Loi de l'assurance-emploi) 10. (1) La période de prestations débute, selon le cas : a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;Durée de la période de prestations (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (12) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines. ... Prolongation de la période de prestations (10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas: a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;... Durée maximale d'une période de prestations (12) Malgré les paragraphes (10) et (11), la durée d'une période de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines. |