Période de prestations    (Loi de l'assurance-emploi)

10.  (1) La période de prestations débute, selon le cas :
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.
Durée de la période de prestations

     (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (12) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

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Prolongation de la période de prestations

     (10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas:
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.
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Durée maximale d'une période de prestations

     (12) Malgré les paragraphes (10) et (11), la durée d'une période de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines.